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Loi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche

Création des Fondations de Coopération Scientifique (FCS)

Date :

18/04/2006

Référence :

MENX0500251L

Source :

Journal officiel

Extraits des sections relatives aux fondations :

Loi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche (extrait de la Section 3)

« Les fondations de coopération scientifique
 « Art. L. 344-11. - Les fondations de coopération scientifique mentionnées aux articles L. 344-1 et L. 344-2 sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section.
 « Art. L. 344-12. - Les statuts des fondations de coopération scientifique sont approuvés par décret. Leur dotation peut être apportée en tout ou partie par des personnes publiques.
 « Art. L. 344-13. - La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d’administration composé de représentants de chaque membre fondateur. Il comprend en outre des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou du monde économique.
 « Art. L. 344-14. - Le recteur d’académie, chancelier des universités, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
 « Art. L. 344-15. - Les statuts définissent les conditions dans lesquelles une partie de la dotation peut être affectée à l’activité de la fondation.
 « Art. L. 344-16. - Les fondations de coopération scientifique peuvent être également créées par l'affectation irrévocable de leur dotation à une fondation d'utilité publique dans les conditions de l'article 20 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 précitée. Toutefois, la fondation de coopération scientifique ainsi créée est une personne morale distincte liée par convention à la fondation affectataire à laquelle elle peut confier sa gestion. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 344-12 à L. 344-15 du présent code. »