Circulaire du 22 janvier 2010 portant sur l'objet des fonds de dotation
Le Ministère de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales et le Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi attirent l’attention des préfets de département et des directeurs départementaux des finances publiques sur l’objet des fonds de dotation.
La circulaire du 22 janvier 2010 reprend l’avis formulé par le Comité stratégique des fonds de dotation face au constat que les statuts produits, bien que diversifiés, indiquent trop souvent de manière imprécise l’objet du fonds de dotation :
« La vigilance des créateurs des fonds de dotation est attirée sur la responsabilité qui leur est confiée par le législateur, corollaire de la liberté qui leur a été donnée.
La transparence, dont doit être entouré le fonds, gage de sa crédibilité aux yeux des tiers, implique que la mission d'intérêt général qui lui est confiée soit décrite avec précision dans les statuts, afin que son caractère d'intérêt général ne prête pas à contestation.
Cette description, qui doit s'adapter à l'ampleur de la mission projetée, doit correspondre en tout état de cause à une activité effective, ce dont s'assurera le préfet.
Il importe enfin de rappeler que le bénéfice des avantages fiscaux, attaché au régime des fonds de dotation, dépend du strict respect des conditions mises par le législateur ».
S’inscrivant dans la continuité de l’avis émis par le Comité stratégique des fonds de dotation et de la circulaire du 19 mai 2009, la circulaire du 22 janvier 2010 rappelle également aux préfets qu’un dossier de création de fonds de dotation ne présentant pas une description de l’objet du fonds de dotation suffisamment précise pour que le caractère d’intérêt général apparaisse sans ambiguïté, doit être considéré comme incomplet.
Le rôle des préfectures est aussi réaffirmé par les dispositions de la présente circulaire. Elles sont chargées, d'une part de sensibiliser les candidats à la création d’un fonds de dotation à cette problématique, et d'autre part de veiller à ce que les rapports d’activité des fonds de dotation comportent effectivement tous les éléments exigés.
